142.1. Un système de chauffage fixe au gaz naturel ou au propane ne peut être utilisé pour le chauffage d’un bâtiment couvrant un orifice à la surface d’une mine souterraine que si les conditions suivantes sont respectées:1° l’unité de chauffage est certifiée par un organisme reconnu tel que l’Association canadienne de normalisation (ACNOR), l’Association canadienne du gaz (ACG), l’Association canadienne des assureurs (ACA) ou un autre organisme similaire;
2° l’ensemble de l’installation est conforme au Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, c. D-10, r. 4) de même qu’au Code d’installation du gaz naturel CAN/CGA-B149.1-M91 dans le cas où ce gaz est utilisé comme carburant ou au Code d’installation du propane CAN/CGA-B149.2-M91 dans le cas où le propane est utilisé comme carburant;
3° lorsque le carburant est du propane, un détecteur de gaz combustible est installé afin de provoquer la fermeture de l’alimentation en carburant de l’appareil de chauffage dans le cas où du gaz propane s’accumulerait à l’intérieur du bâtiment;
4° l’appareil de chauffage est installé de manière à ce que la distance entre cet appareil et un explosif ne soit jamais inférieure à 4 m (13,1 pi).